Le 29 octobre 1810, sous le Vénéralat du Frère Bretocq Louis, Jean , un nouveau règlement particulier voit le jour. Il comporte 35 chapitres et 278 articles.

Couverture du fascicule des Règlements Particuliers.

 

Chapitre premier

de la fondation de la Loge et de ses Statuts particuliers.

Article premier :

La Loge de L’Amitié et Fraternité, constituée par le Grand Orient de France, en 5743, ne reconnaîtra, pour Membres ordinaires de son Atelier, que les Membres qu’elle y aura reçus, agrégés ou affiliés.

La loge de L’Amitié et Fraternité, régulièrement établie et constituée à l’Orient de Dunkerque depuis le 3e jour du 5ème mois l’an 5741, ne reconnaîtra pour membre de son Atelier, que ceux qu’elle y aura reçus, agrégés ou affiliés.

Article II

Le lieu de sa résidence est invariablement fixé à l’Orient de Dunkerque.

Article III

Elle se compose de Membres résidents, des Membres Honoraires, des Frères qui ayant été reçus dans le courant de l’année, n’auront pu être portés sur le tableau, et enfin des Frères absents en faveur desquels l’Atelier aura pris un article particulier.

Article IV

Chaque Membre de la Loge reçu, agrégé ou affilié prête sur les Statuts et Règlements, après les avoir signés, l’obligation de les suivre et de les maintenir; de garder un secret inviolable sur nos mystères; de taire tout ce qui se passe en Loge, tant aux personnes non-initiées dans l’Ordre, qu’aux maçons Membres d’autres Loges, et même aux Membres qui n’ont pas été présents aux délibérations.

De pratiquer la Bienfaisance et de secourir les malheureux, autant que sa fortune le lui permet.

D’apporter toujours en Loge l’aménité, la docilité et l’esprit d’égalité, nécessaires pour y maintenir l’union.

De n’y jamais tenir de discours contraires aux bonnes mœurs

De ne jamais conserver d’inimitié contre ses Frères

De s’en rapporter, pour les affaires maçonniques, aux moyens que la Loge croit devoir employer, et à ses décisions

De ne jamais parler de l’Ordre devant les personnes qui n’en font pas partie; d’être à cet égard, très circonspect dans sa famille et de n’y conserver aucuns papiers qui puissent dévoiler nos mystères

De ne jamais se réunir, hors la Loge, en comité maçonnique, sans autorisation expresse

De ne partager, en aucune manière, des Travaux irréguliers

De ne point communiquer avec des maçons clandestins ou ayant perdu leur régularité.

Enfin de se conformer aux conditions de l’acte qui constitue la propriété du local.

Article V

En cas de suspension ou de cessation des Travaux de la loge de L’Amitié et Fraternité, les Constitutions, Grades, Livres d’Architectures, Règlements, Ornements, Décors, Bijoux et tous autres objets appartenant à la Loge, seront remis aux trois Frères, les plus élevés en grades et les plus anciens dans ces grades, qui se trouveront encore faire partie de l’Atelier dans cette circonstance, à charge par eux de se conformer aux Statuts et Règlements généraux de l’Ordre.

Chapitre II

des Officiers de la Loge

Article VI

Les Officiers dignitaires de la Loge sont:

Le Vénérable

L’Ex-Vénérable

Le premier Surveillant

Le second Surveillant

L’Orateur

Le Secrétaire

Le Trésorier

Le premier Expert

Le second Expert

Le Couvreur

Le Garde des Sceaux

L’Archiviste

L’Architecte

L’Hospitalier Aumônier

Le premier Maître des Cérémonies

Le second Maître des Cérémonies

L’Économe

L’Ordonnateur des Banquets

L’Orateur adjoint

Le Secrétaire adjoint.

Article VII

Les fonctions d’adjoints aux Dignitaires seront remplies par des Membres ordinaires de la Loge que le Vénérable nommera d’office, lorsque les Travaux l’exigeront.

Chapitre III

du Vénérable

Article VIII

Le Vénérable sera élu, chaque année, par la voie des bulletins.

Article IX

Il sera rééligible, mais aucun maçon ne pourra exercer l’office de Vénérable pendant plus de trois années consécutives.

Article X

Il présidera la Loge dans toutes les Assemblées ordinaires et extraordinaires.

Article XI

Il aura le droit de fermer les Travaux, même dans le cours d’une délibération, lorsqu’il le croira nécessaire pour la tranquillité de la Loge

Article XII

Lorsque le Vénérable se présentera en Loge, il sera annoncé et reçu avec les honneurs dus aux Officiers du Grand Orient.

Article XIII

Aucun Membre n’a la faculté de reprendre le Vénérable; on peut seulement lui faire des observations.

Article XIV

Si l’on a des plaintes à faire contre le Vénérable, on s’adressera à l’Ex-Vénérable. Celui-ci appellera secrètement les ex-Maîtres, les Membres du Tribunal, le premier et le second Surveillant, l’Orateur, et le Secrétaire, et ces Officiers décideront, à la pluralité des voix, de la valeur des plaintes. Ils tacheront de concilier l’affaire; mais s’ils ne peuvent y réussir, ou si les faits sont de nature à exiger un jugement, l’Ex-Vénérable sera obligé de convoquer la Loge et de lui rendre compte des plaintes qui ont été portées; la Loge procédera ensuite contre le Vénérable avec la régularité nécessaire. S’il n’y avait pas d’Ex-Vénérable, on s’adresserait au premier Surveillant et le Trésorier serait au nombre des Officiers dignitaires appelés.

Article XV

Le Vénérable est Membre-né de toutes les Commissions, et nomme les Frères qui doivent les composer.

Chapitre IV

des Ex-Vénérables

Article XVI

L’Ex-Vénérable sera toujours placé à l’Orient, immédiatement à la droite du Vénérable. S’il y a des Vénérables honoraires et des ex-Maîtres, ils prendront place, à droite et à gauche du Vénérable, d’après leur ancienneté, s’il y a ancienneté.

Article XVII

L’Ex-Vénérable a la parole de droit sans la demander, et autant de fois qu’il le désire. Il préside la Loge en l’absence du Vénérable. C’est à lui à réclamer l’observance scrupuleuse des Règlements, et il est chargé de la défense des Frères absents contre lesquels il y a des plaintes portées.

Article XVIII

L’Ex-Vénérable et les ex-Maîtres ne peuvent être repris par aucun Frère; ils sont Membres-nés de toutes les Commissions.

Chapitre V

des Surveillants

Article XIX

Les Surveillants auront, après le Vénérable, l’autorité maçonnique sur toute la Loge. Ils présideront en l’absence du Vénérable et de l’Ex-Vénérable, mais dans le cas où il y aurait une réception, ils devront céder le maillet à un ex-Maître pour constituer la réception, à moins qu’ils n’aient été Vénérable.

Article XX

Ils annonceront, chacun sur leur Colonne, les travaux proposés par le Vénérable. Ils l’avertiront de tout ce qui se passe, soit dans l’intérieur, soit dans l’extérieur de la Loge. Ils veilleront particulièrement à ce que les Frères de leur Colonne observent le plus profond silence, soient à l’ordre, et travaillent avec régularité, décence et uniformité.

Article XXI

Lorsqu’un Frère leur demandera la permission de parler, ils avertiront le Vénérable qui seul aura le droit de l’accorder.

Article XXII

Lorsqu’un Frère parlera sans permission, ils le préviendront qu’il ne peut le faire sans autorisation.

Article XXIII

Les Surveillants pourront permettre à un Frère de sortir de la Loge, lorsqu’il sera dans l’intention de rentrer avant la clôture des travaux. Dans le cas contraire, ils avertiront le Vénérable qui seul aura la faculté d’accorder la permission de se retirer.

Article XXIV

Les Surveillants ne pourront, pour quelque cause que ce soit, laisser leur place vacante et toutes les fois qu’ils seront obligés de la quitter, ils ne devront le faire qu’après avoir demandé et obtenu la permission de se faire remplacer.

Article XXV

Les Surveillants, en fonction, ne peuvent être repris que par le Vénérable. Aucun Frère ne pourra les accuser.

Article XXVI

Lorsqu’un Surveillant sera introduit, travaux tenants, tous les Frères se tiendront debout et à l’ordre jusqu’à ce qu’il ait plis place.

Chapitre VI

de l’Orateur

Article XXVII

L’Orateur dénonce les négligences et les infractions aux Règlements.

Article XXVIII

Il demande la parole directement au Vénérable, et elle lui est accordée de préférence à tous les autres Frères.

Article XXIX

Il est l’interprète des sentiments de la Loge, il est tenu à cet effet de préparer les discours relatifs aux initiations, affiliations, fêtes maçonniques, députations et autres circonstances.

Article XXX

Il met son visa et sa signature sur toutes les expéditions que la Loge ordonne et ne peut s’y refuser.

Article XXXI

Il résume les opinions émises dans les discussions, et donne ses conclusions qui sont mises aux voix par le Vénérable.

Article XXXII

L’Orateur ne s’écartera jamais, dans ses conclusions, des Statuts de l’Ordre et des Règlements de la Loge dont il aura toujours un exemplaire sur son bureau: il en fera à cet effet, une étude particulière. Il veillera spécialement à ce qu’ils soient observés, toutes les fois qu’il s’apercevra qu’on s’en éloigne; il les communiquera aux nouveaux initiés, et leur en fera signer l’original.

Article XXXIII

Aux Fêtes de l’Ordre, il fera un discours sur quelque point important de la Maçonnerie. Il sèmera des fleurs sur la tombe des Frères que la mort a enlevés, et célébrera les qualités qui les distinguaient.

Article XXXIV

Chaque semestre, il rendra compte à l’Atelier des Arrêtés qui auront été pris, des réceptions et affiliations, en un mot des principaux objets dont la Loge se sera occupée pendant le semestre. Il prendra à cet effet au Secrétaire les documents qui lui sont nécessaires.

Chapitre VII

du Secrétaire

Article XXXV

Le Secrétaire convoquera la Loge par des circulaires dans lesquelles il indiquera le jour, l’heure et l’objet de la réunion.

Article XXXVI

Pendant la séance, il fera une esquisse claire et sommaire des Travaux de la Loge, il s’occupera ensuite de la rédaction de l’esquisse, la tracera sur le Livre d’Architecture et en donnera lecture dans la séance suivante.

Article XXXVII

Il annotera avec soin en marge de chaque procès-verbal les noms des Frères présents, ainsi que l’analyse succincte des Travaux de la séance et affectera un numéro à chacun des jours de réunion.

Article XXXVIII

Le Livre d’Architecture ne pourra jamais sortir de l’enceinte de la Loge sans l’autorisation du Vénérable.

Article XXXIX

Le Secrétaire présentera chaque année, dans la séance fixée pour les élections, un tableau contenant les noms de famille, prénoms, qualités civiles et maçonniques, les lieux, jours, mois et années de naissance de chacun des Frères de l’Atelier, et lorsque le tableau aura été approuvé par la Loge, il le transcrira en entier sur le Livre d’Architecture après l’installation des Officiers dignitaires.

Article XL

Il dressera un devis des frais d’impression de ce même tableau, et en surveillera la confection, lorsque la dépense aura été approuvée. Il en fera afficher un exemplaire dans les parvis du Temple, et en adressera également un à chacune des Loges affiliées ainsi qu’à tous les Membres de l’Atelier.

Article XLI

Il confectionnera un semblable tableau manuscrit qu’il adressera au Grand Orient après l’avoir fait signer en marge par chaque Frère.

Article XLII

Le Secrétaire contresignera, avec la formule ‘’Par mandement de la Loge’’ tous les extraits, certificats, planches et expéditions qui émaneront de l’Atelier ou du Comité de Correspondance et sera chargé d’en faire l’envoi, soit au Grand Orient, soit aux Loges affiliées.

Article XLIII

Il avertira l’Orateur et le Trésorier des réceptions, fêtes et autres cérémonies qui devront avoir lieu, afin que l’Orateur ait le temps de préparer ses discours, et que le Trésorier se mette en mesure de toucher les métaux qui seront dus à la Loge. Il aura également l’attention chaque fois qu’un grade devra être conféré, de copier sur le billet de convocation adressé au candidat, l’Article du Règlement relatif à l’offrande exigée pour ce grade.

Article XLIV

Il tiendra toujours au courant un état nominatif des Membres de l’Atelier indiquant les dates de leurs réceptions aux différents grades, leurs âges, profession, etc. etc. Le modèle de cet état sera arrêté par la Loge.

Chapitre VIII

du Trésorier

Article XLV

Le sera le dépositaire de tous les fonds de la Loge.

Article XLVI

Il tiendra un registre de recettes et dépenses, d’après le mode prescrit par l’arrêté, pris dans la séance du vingtième jour du septième mois 5809.

Article XLVII

Le Trésorier ne pourra payer aucune dépense, qu’en vertu d’une ordonnance de la Commission des Finances, laquelle ordonnance sera signée par trois Membres au moins de cette Commission.

Article XLVIII

Tous les mandats seront expédiés par le Comité des Finances et adressés ensuite au Trésorier qui en comptera le montant aux parties prenantes.

Article XLIX

À la dernière Assemblée de chaque trimestre, il déposera, dans la salle de lecture, un tableau contenant, d’une part, la note de ce qui pourrait être dû à la Loge, pour cotisations ou quel qu’autre objet que ce soit, et de l’autre, la liste des Frères qui seraient redevables; mais il les préviendra au moins quinze jours avant l’Assemblée.

Article L

Le Trésorier rendra son compte annuel dans le mois, au plus tard, l’exercice passé. Il le présentera avec toutes les pièces justificatives à la Commission des Finances qui l’examinera, article par article, l’arrêtera et le signera. Le rapport en sera fait à la Loge, dans la séance suivante et le compte arrêté restera déposé aux Archives, ainsi que les pièces justificatives à l’appui. Le Trésorier recevra sa libération, une copie authentique de l’arrêté de la Commission des Finances sur le compte-rendu.

Chapitre IX

des Experts

Article LI

Les Experts seront spécialement chargés de reconnaître les Visiteurs, ainsi qu’il est dit au chapitre des Visiteurs.

Article LII

Le Premier Expert aura le soin de préparer les Récipiendaires et de les conduire en Loge où il les remettra au Second Expert remplissant les fonctions de Frère Terrible. Celui-ci accompagnera les candidats pendant tous les Travaux de la réception, et les remettra aux Maîtres des Cérémonies après qu’ils auront été constitués.

Article LIII

Dans les délibérations où la voie du Scrutin sera employée les Experts distribueront les Boules, les recueilleront dans chacune des urnes, et assisteront à la vérification et au dépouillement du Scrutin.

Article LIV

Dans les séances ordinaires, les Experts tiendront le second et le 3e Maillet en l’absence des Surveillants; mais s’il y a réception, ils ne pourront être détournés des fonctions de leurs charges. Ils présideront la Loge en l’absence du Vénérable, de l’Ex-Vénérable et des Surveillants.

Chapitre X

du Frère Couvreur

Article LV

Le Frère Couvreur aura soin que la Loge soit toujours bien couverte; il pourra seul, en ouvrir et fermer la porte pendant les Travaux.

Article LVI

Lorsqu’on frappera, il se lèvera et ira à voix basse en prévenir le Second Surveillant.

Article LVII

Il n’ouvrira la porte des pas-perdus qu’après en avoir reçu l’ordre, et avant d’ouvrir, il frappera un coup en dehors, pour qu’on lui réponde au dehors par la batterie maçonnique.

Article LVIII

Lorsque le Second Surveillant l’aura autorisé à donner l’entrée du Temple, il exigera qu’on frappe, à la seconde porte, par la batterie de la Tenue du grade.

Article LIX

Il ne pourra sous aucun prétexte céder son Glaive ni sortir, Travaux tenant, de l’enceinte de la Loge ou de la salle des pas-perdus. Il ne laissera également sortir aucun Frère, sans l’autorisation des Surveillants.

Article LX

Il exigera le Mot de passe de tous ceux qu’il aura reçu l’ordre de conduire, et il examinera s’ils sont habillés. Il demandera en outre le Mot de semestre, entre les colonnes, lorsque le Vénérable l’ordonnera.

Article LXI

Il refusera l’entrée de la Loge à tous ceux qui ne lui donneront point les Mots et qui ne seront point revêtus de l’habit de l’Ordre, lorsqu’il aura refusé l’entrée, il en avertira les Surveillants et attendra de nouveaux ordres.

Article LXII

Dans les tenues de Banquet, il sera placé, armé de son Glaive, entre les Surveillants, en face du Vénérable pour y remplir les mêmes fonctions qu’en Loge.

Chapitre XI

du Garde des Sceaux

Article LXIII

Le Garde des Sceaux sera dépositaire des Timbres et Sceaux de la Loge. Lorsqu’ils lui auront été remis, il en donnera une reconnaissance à son prédécesseur et les conservera jusqu’aux nouvelles élections, à moins d’une décision particulière de la Loge.

Article LXIV

Il scellera tous les actes émanés de la Loge et, pour ce, il mettra au bas de la pièce: ‘’timbré et scellé par nous Garde des Sceaux’’, et il signera.

Article LXV

Il ne pourra sceller aucune pièce, avant qu’elle n’ait été ordonnée par la Loge, et qu’elle ne soit revêtue de la signature du Vénérable, de l’Orateur et du Secrétaire. Lorsqu’une pièce devra être signée par plus de trois membres de la Loge, il ne la scellera qu’après qu’elle aura été revêtue de toutes les signatures nécessaires.

Article LXVI

Il ne scellera également aucune pièce, pour laquelle il sera dû quelque chose du trésor de la Loge, qu’après que la dite pièce aura été signée du Trésorier.

Article LXVII

Il tiendra un registre sur lequel il inscrira le titre de toutes les pièces qu’il aura scellées en énonçant la date de la délibération en vertu de laquelle elles auront été expédiées.

Chapitre XII

de l’Archiviste

Article LXVIII

Conformément aux arrêtés pris dans les séances du 30e jour du 10e mois 5812, et 16e jour du 4e mois 5813, la charge d’Archiviste sera à vie, mais si le Frère qui aura été revêtu de cette dignité vient à quitter cet Orient ou à donner sa démission il sera pourvu à son remplacement d’après le mode usité par les Élections.

Article LXIX

Cette dignité pourra être cumulée avec une autre fonction.

Article LXX

Il sera dépositaire de tous les Titres, Planches, Esquisses, anciens Registres, Statuts et Règlements de la Loge et du Grand Orient, Pièces de comptes rendus et arrêtés, des différents Imprimés de la Loge, de toutes les Colonnes envoyées par le Grand Orient, par les Loges affiliées ou par des Frères, enfin de toutes les Pièces qui devront être conservées dans les Archives et dont le dépôt sera ordonné.

Article LXXI

Les Pièces d’architecture essentielles, telles que Cahiers des grades, Décisions des autorités maçonniques, etc, seront renfermées dans une caisse à trois clefs dont une demeurera entre les mains du Vénérable et les deux autres confiées à l’Ex-Vénérable et à l’Archiviste. Si le Vénérable ou l’Ex-Vénérable cumulait les fonctions d’Archiviste avec la leur, la 3e clef sera remise au Premier Surveillant.

Article LXXII

Tout Frère qui posséderait quelqu’une de ces Pièces appartenant à l’Atelier, sera tenu de les déposer aux Archives.

Article LXXIII

Les Constitutions, proprement dites, seront affichées dans le local même des Archives et ne pourront en être déplacées.

Article LXXIV

L’Archiviste inscrira par ordre de date sur des registres ad hoc toutes les Pièces qui lui seront remises, et à la fin de chaque registre il dressera une table des matières, pour faciliter les recherches.

Article LXXV

Il tiendra également un registre particulier dans lequel il consignera les différents actes émanant de la Loge, et tous les faits intéressants pour elle.

Article LXXVI

Il ne confiera aucune pièce aux Membres de l’Atelier, sans y être autorisé par délibération de la Loge et après avoir exigé un reçu.

Article LXXVII

Le Vénérable, l’Orateur et le Secrétaire pourront, seuls réclamer les Pièces dont ils auront besoin momentanément, sur leur simple reçu, et sans qu’il soit nécessaire de délibération de l’Atelier; mais dans aucun cas, le déplacement hors de la Loge ne pourra avoir lieu.

Article LXXVIII

Une fois chaque année, et huit jours avant les élections, l’Archiviste présentera à la Loge, un tableau des planches et autres pièces d’architecture qui auront été déposées aux Archives dans le cours de l’année.

Chapitre XIII

de l’Architecte

Article LXXIX

L’Architecte dirigera tout ce qui concerne la décoration de l’intérieur de la Loge dans les différentes tenues. Il prescrira au Servant les dispositions nécessaires pour chaque réunion, fera enlever les décors après les Travaux, et veillera à ce que rien ne soit endommagé par la négligence du servant.

Article LXXX

Il sera seul chargé des achats et de la conservation de la Bougie, en ayant soin de faire viser toutes les demandes par le Comité administratif. Il délivrera au Servant la quantité de Bougies qu’il jugera nécessaire pour un temps déterminé, et celui-ci en rendra fidèle compte.

Article LXXXI

Chaque année immédiatement après les élections, il dressera en présence d’une Commission nommée par le Vénérable l’inventaire de tous les Meubles, Ornements, Bijoux et Décorations appartenant à la Loge. Il signera cet inventaire, en déposera le double aux Archives, et remettra à son prédécesseur un récépissé des objets inventoriés.

Article LXXXII

La visite de ces objets sera faite tous les six mois par les Commissaires nommés ad hoc, qui porteront sur l’inventaire les augmentations ou changements survenus. Le même redressement sera opéré sur le double remis aux Archives.

Article LXXXIII

L’Architecte proposera également les plans et devis relatifs à la solidité, à l’entretient, et à l’embellissement du local, et fera exécuter les travaux qui seront approuvés par la Loge.

Article LXXXIV

À la fin de chaque exercice il soumettra au Comité administratif l’état des achats de Bougies qu’il aura été autorisé à faire pendant l’année, et le Comité en réglera et approuvera la dépense.

Chapitre XIV

de l’Hospitalier – Aumônier

Article LXXXV

Le Frère Hospitalier fera circuler le tronc de Bienfaisance à chaque tenue de Loge ou de Banquet. Il le fera ouvrir par l’Orateur, en sa présence, et en retirera le produit après que mention en aura été faite dans la Planche des Travaux du jour.

Article LXXXVI

Il veillera attentivement à ce qu’aucun Frère ne quitte le Temple avant la clôture des Travaux, sans avoir payé sa dette.

Article LXXXVII

Il sera autorisé à donner pour les besoins urgents, sans attendre la délibération de l’Atelier, jusqu’à la concurrence d’une Médaille de six francs; si la somme est plus forte, l’autorisation de la Loge sera nécessaire pour la délivrer.

Article LXXXVIII

Toutes les demandes présentées pour obtenir des secours soit pécuniaires, soit alimentaires, seront remises au Frère Hospitalier qui éclairera l’Atelier sur les moyens de répartir ces secours de la manière la plus utile et la plus conforme aux Statuts de l’Ordre.

Article LXXXIX

Sa caisse sera indépendante de celle du Trésorier; ses fonds étant destinés au soulagement des pauvres, ils ne pourront être distraits sous aucun prétexte, pas même à titre d’emprunt, l’indigent ne devant jamais implorer vainement la Bienfaisance. L’Hospitalier devra au contraire dans le cas où sa caisse viendrait à s’épuiser, solliciter du Codes Finances une avance sur celle du Trésorier, et l’emprunt sera autorisé par la Loge, après une délibération ad hoc.

Article XC

Si quelque Frère de la Loge, tombe malade, l’Hospitalier sera chargé de le visiter au nom des Frères et de rendre compte de sa santé à chaque séance.

Article XCI

À la fin de l’année, il soumettra à la Loge le résultat de sa gestion, et ses comptes seront arrêtés par le Comité des Finances.

Chapitre XV

des Maîtres des Cérémonies

Article XCII

Les Maîtres des Cérémonies veilleront à ce que les Frères se placent pendant les Travaux conformément aux Règlements; ils avertiront à voix basse ceux qui ne seraient pas placés convenablement.

Article XCIII

Ils seront députés vers les Frères visiteurs pour leur tenir compagnie, en attendant que l’Expert ait pu les tuiler et les introduire en Loge; ils accompagneront ceux reconnus par l’Expert, et les conduiront aux places indiquées par le Vénérable.

Article XCIV

Ils auront toujours la règle à la main, et se mettront à la tête des députations nommées pour recevoir et introduire les visiteurs à qui il sera dû cet honneur. Lors de la célébration des fêtes de l’Ordre et des grandes Cérémonies, ils porteront au bras gauche des écharpes sur lesquelles le chiffre de la Loge sera brodé en or.

Article XCV

Dans les Banquets, ils seront chargés du soin de faire placer convenablement les Frères étrangers, selon leurs grades connus, et à cet effet, ils agiront de concert avec ordonnateur des Banquets.

Article XCVI

Lorsque le Vénérable portera les santés, le 1er Maître des Cérémonies, ou à son défaut, le 2d remplira les fonctions d’Ambassadeur.

Chapitre XVI

de L’Économe

Article XCVII

L’Économe sera seul dépositaire de tout ce qui concerne le mobilier de table, d’après l’inventaire qu’il dressera chaque année, immédiatement après les Élections en présence d’une Commission nommée ad hoc par le Vénérable. Il signera cet inventaire, en déposant le double aux Archives et remettra à son prédécesseur un récépissé des objets inventoriés.

Article XCVIII

Il fera tous les achats de comestibles, et après s’être entendu avec l’ordonnateur des Banquets pour régler le menu de chaque Banquet, il dirigera la préparation des matériaux, et veillera à leur distribution sur la plate-forme

Article XCIX

Il donnera ses soins à ce que les Servants remplissent avec zèle et célérité leurs fonctions et préviendra tous abus dans l’enlèvement des matériaux.

Article C

L’Économe sera également chargé de pourvoir au chauffage et à l’illumination, tant pour les banquets que pour l’usage de la Société Littéraire de l’Atelier; il devra toutefois faire viser toutes les demandes par le Comité administratif.

Article CI

Il donnera au Servant les ordres qu’il jugera convenable pour l’emploi de la distribution, soit de combustible, soit des objets d’illumination, celui-ci sera tenu de lui obéir. Le Servant ne pourra également faire aucun achat sans son autorisation.

Article CII

La Loge mettra à la disposition de L’Économe les armoires, caisses et caveaux nécessaires pour contenir et renfermer les objets de mobilier à sa charge, ainsi que les divers matériaux dont il aura fait l’acquisition.

Article CIII

La visite du mobilier de table sera faite tous les six mois par les Commissaires ad hoc, qui porteront sur l’inventaire les augmentations, ou changements survenus.

Article CIV

L’Économe dressera un état détaillé des dépenses auxquelles chaque Banquet aura donné lieu; il y joindra les pièces à l’appui, et fera viser le tout par le Comité administratif.

Article CV

Il soumettra au même Comité le tableau des objets de mobilier qu’il aura été autorisé à acheter pendant l’année, et on fera approuver la dépense.

Chapitre XVII

de Ordonnateur des Banquets

Article CVI

L’ordonnateur des Banquets sera chargé de l’ordonnance des Banquets et récréations maçonniques.

Article CVII

Il dirigera la décoration de la salle, et s’entendra avec l’Économe pour régler le menu de chaque Banquet et distribuer les matériaux sur la plate-forme.

Article CVIII

Il dressera une liste des Frères qui devront assister au Banquet, et réglera leurs places d’après les grades et les dignités maçonniques dont ils seront revêtus. Cette liste sera soumise au 1er Expert.

Article CIX

Il se concertera avec les Maîtres des Cérémonies pour le placement des numéros sur chaque tuile, et en fera délivrer un double aux Frères avant qu’ils ne quittent la Loge, afin que chacun puisse être conduit, sans confusion, à la place qui lui aura été destinée.

Chapitre XVIII

des adjoints aux Officiers Dignitaires

Article CX

Les adjoints aux Officiers Dignitaires aideront les titulaires dans leurs fonctions et les remplaceront en cas d’absence.

Article CXI

Lorsque les titulaires n’assisteront point aux Travaux, le adjoints jouiront de tous les droits et prérogatives attachés aux places qu’ils occuperont.

Article CXII

Dans les signatures qu’ils donneront, ils auront soin d’ajouter à leur titre celui d’adjoint.

Chapitre XIX

des Jubilaires, des Vénérables-honoraires et des ex-Maîtres

Article CXIII

Les Frères Jubilaires, les Vénérables honoraires et les ex-Maîtres jouiront des droits et prérogatives dus à leurs grades éminents et à leur ancienneté dans l’Ordre.

Les articles passent de 113 à 117! Puis en chiffres arabes.

Chapitre XX

des Membres Honoraires

Article 117

Aucun Frère ne pourra obtenir le titre de Membre Honoraire que pour de longs travaux, ou des motifs également méritoires, tels qu’une action d’éclat ou des services éminents rendu à l’Atelier.

Article 118

On deviendra de droit, Membre Honoraire après trente-trois ans de Travaux dans l’Atelier; alors on ne sera soumis à aucune cotisation; mais on n’aura point de voix délibérative dans une discussion relative aux Finances.

Article 119

Un Membre Honoraire jouira des mêmes droits que tous les Frères: il pourra se dispenser d’accepter les fonctions auxquelles il serait appelé; s’il les accepte, il déposera pendant leur durée, ses lettres d’honoraire au secrétariat et reviendra momentanément Membre actif de l’Atelier.

Article 120

Les Membres Honoraires occuperont des places d’honneur, suivant les grades dont ils seront revêtus; mais leurs prérogatives en général ne s’étendront point hors la Loge de L’Amitié et Fraternité; de même qu’aucun maçon étranger quel qu’il soit, ne pourra se prévaloir dans le sein de l’Atelier, du titre et des droits de Membre Honoraire d’une autre Loge.

Chapitre XXI

du Local et des jours d’Assemblée

Article 121

La Loge ne pourra s’assembler ailleurs que dans son local, ni en choisir un autre, sans qu’il ait été pris une décision expresse à cet égard.

Article 122

Il y aura Loge d’obligation, tous les mercredis de chaque semaine. Les convocations seront faites pour six heures du soir, pendant les six premiers mois, et pour cinq heure, pendant les six derniers mois de l’année maçonnique.

Article 123

Les jours et heures d’Assemblée ne pourront être changés que par un arrêté de l’Atelier.

Article 124

Lorsqu’il n’y aura rien d’essentiel à l’ordre du jour, le Secrétaire sera dispensé de convoquer la Loge; mais il le fera toute fois qu’un grade devra être conféré, ou pour tout autre objet extraordinaire.

Article 125

Dans toutes les Tenues d’obligation, pour lesquelles on n’aura point été convoqué, l’Atelier s’occupera de son administration intérieure; mais la troisième séance de chaque mois sera particulièrement consacrée à l’instruction. Le Vénérable profitera de ces cérémonies de famille pour répéter aux jeunes Frères l’explication des grades qu’ils auront reçus, et l’Orateur lira successivement les différents chapitres des Règlements.

Article 126

L’adresse invariable de la Loge est, ‘’À Messieurs l’Ami – Frères, rue de la Tour d’Auvergne n°2’’

Chapitre XXII

des Travaux

Article 127

Les Travaux commencent toujours, une demi-heure après celle indiquée sur les planches de convocation. À cet effet, dès que les Frères seront réunis en nombre suffisant, l’un des Officiers Dignitaires appelés à présider en l’absence du Vénérable, ouvrira la séance, et conservera le premier Maillet jusqu’à l’arrivée de celui à qui il devra le remettre.

Article 128

Les Frères non Dignitaires, revêtus du grade de Rose-Croix, se placeront à l’Orient; l’Orateur et le Secrétaire feront également partie de l’Orient, et occuperont les places distinctives qui leur sont destinées.

Article 129

La Colonne du Midi sera composée du Trésorier, du 1er Expert, de l’Architecte, de l’Économe, de l’Orateur adjoint, de la moitié des Frères par ordre de grade, et de tous les Compagnons; elle sera fermée par le premier Surveillant.

Article 130

La Colonne du Nord sera composée du 2d Expert, du Garde des Sceaux, de l’Hospitalier – Aumônier, de l’ordonnateur des Banquets, du Secrétaire adjoint, de la moitié des Frères par ordre de grade, et de tous les Apprentis; elle sera fermée par le second Surveillant.

Article 131

Le Frère Couvreur se placera à l’Occident, entre les deux Surveillants, le 1er Maître des Cérémonies, tête de la Colonne du Midi, en avant de la table de l’Orateur, et le 2d Maître des Cérémonies, à la tête de la Colonne du Nord, en avant de la table du Secrétaire.

Article 132

L’un des Frères Servants se tiendra constamment dans la salle des Parvis, pendant la durée des Travaux, et ne pourra s’en absenter sous quelque prétexte que ce puisse être.

Article 133

Les Frères Expert et Couvreur auront toujours le Glaive et main. Les Maîtres des Cérémonies porteront également les Bâtons attribués à leurs fonctions.

Article 134

Conformément aux articles 10, 16, 19 et 52, le Vénérable présidera la Loge, l’Ex-Vénérable le remplacera. En l’absence de ceux-ci, la Loge sera présidée par le 1er Surveillant et, à son défaut, par le Second.

Article 135

L’Orateur, le Secrétaire et le Trésorier, vu l’importance des fonctions qu’ils ont à remplir, ne tiendront jamais les Maillets à moins d’une nécessité absolue, telle que l’absence des Officiers Dignitaires qui les suivent sur le Tableau.

Article 136

Aucun Maçon ne pourra prendre séance dans l’Atelier s’il n’est habillé maçonniquement, et tout Frère devra autant que possible, être revêtu du costume de son plus haut grade.

Article 137

Tous les Officiers Dignitaires seront décorés du Bijou de leur Charge.

Article 138

Les Membres de l’Atelier, quelques grades qu’ils possèdent ne porteront les décors que dans la forme adoptée par la Loge.

Article 139

Aussitôt que le Vénérable aura annoncé l’ouverture de la Loge par un coup de Maillet, le plus grand silence régnera dans l’Assemblée, on ne pourra plus prendre la parole sans en avoir demandé et obtenu la permission.

Article 140

Lorsque les Surveillants auront informé le Vénérable que le Temple est couvert, celui-ci invitera le 1er Expert à s’avancer vers l’autel, et lui remettra la clef de la caisse contenant les Cahiers, Bijoux, etc. Le Frère Expert ouvrira la caisse, en retirera tous les objets nécessaires pour la séance, les déposera sur l’autel et reprendra sa place; alors les Maîtres des Cérémonies présenteront les décors à chaque Officier Dignitaire et remettront aux Surveillant et à l’Orateur, les Règlements de la Loge et autres Cahiers dont ils auront besoin.

Article

Le Vénérable fera ensuite les demandes nécessaires pour l’ouverture des Travaux et après la Cérémonie accoutumée, chaque Frère prendra sa place.

Article 142

Le Frère Secrétaire remettra alors au Vénérable une note indiquant les objets à l’ordre du jour, puis il donnera lecture de la planche ou des planches tracées depuis la dernière tenue d’obligation. La lecture finie, le Vénérable demandera si l’on n’a pas d’observations à faire. Les observations ne pouvant avoir pour objet que les vices de rédaction, ou des erreurs et omissions qui se seraient glissées dans le procès-verbal. S’il n’y a point d’observations, la rédaction est approuvée et sanctionnée par un triple vivat. Le Secrétaire transcrira ces planches sur le Livre d’Architecture, et les fera signer au plus tard dans la séance suivante, par le Vénérable, les deux Surveillants et l’Orateur.

Article 143

Après l’aval du procès-verbal, le 1er Expert et l’un des Maîtres des Cérémonies se rendront dans la salle de lecture pour reconnaître et introduire les Visiteurs selon les modalités ad hoc.

Article

Aucun visiteur ne sera introduit, s’il n’est revêtu de l’habit de l’ordre; mais il recevra les honneurs dus au grade mentionné dans son Diplôme, quelques soient ses décors.

Article

Tout Visiteur ou Membre de la Loge lorsqu’il aura été introduit sera invité par le Maître des Cérémonies, à rester entre les Surveillants, en attendant que le Vénérable l’engage à prendre place; sauf toutefois les exceptions reprises au tableau des honneurs à rendre.

Article

Lorsqu’il sera dû des honneurs à un visiteur, le Vénérable nommera des Frères pour l’introduire et le conduire à l’Orient s’il est Rose-Croix; s’il n’est pas revêtu de ce grade, il sera placé à la tête des Colonnes.

Article

Les Frères, Membres de l’Atelier, ne seront pas conduits par les Maîtres des Cérémonies, ceux-ci veilleront seulement à ce qu’ils prennent les places qui leur appartiennent.

Article 144

Ces préliminaires observés, le Vénérable ouvrira la discussion sur les objets à l’ordre du jour.

Article 145

Aucun Frère ne prendra la parole sans l’avoir demandée

Article 146

L’Ex-Vénérable, les Frères jubilaires, les Vénérables honoraires et les ex-Maîtres auront la faculté de parler assis.

Article 147

Les Surveillants demanderont la parole en frappant un coup de Maillet. L’Orateur, le Secrétaire et tous les Frères placés à l’Orient s’adressent directement au Vénérable pour obtenir la permission de parler; à cet effet, ils se lèveront, se mettront à l’ordre et tendront la main. Ceux qui composeront les Colonnes se mettront debout et à l’ordre, et tendront la main vers les Surveillants.

Article 148

Tout Frère qui aura obtenu la parole restera debout et à l’ordre tant qu’il parlera, il n’y aura exception que pour les Frères désignés précédemment.

Article 149

Au premier coup de Maillet que frappera le Vénérable, tous les Frères observeront le plus grand silence, même celui qui aura la parole et il attendra que le Vénérable lui permette de continuer.

Article 150

On ne pourra jamais interrompre un Frère pendant qu’il parlera, ni troubler la séance de quelque manière que ce soit, sans être sur le champ rappelé à l’ordre par le Vénérable.

Article 151

On ne pourra de même obtenir plus de trois fois la parole sur le même objet.

Article 152

Lorsque les observations seront terminées, le Vénérable fermera la discussion, et dès lors on ne pourra plus être entendu sur le fond de la question. L’Orateur fera ensuite le résumé des différents avis, et donnera ses conclusions qui seront mises aux voix par le Vénérable.

Article 153

Si l’objet de la discussion est simple, on pourra voter en levant la main. Mais, si un Frère demande le mode du Scrutin, le Vénérable ne pourra le refuser.

Article 154

Dans ce cas, les Maîtres des Cérémonies distribueront à chaque Frère une boule blanche et une noire.

Article 155

La boule blanche mise dans l’urne blanche sera pour le ‘’oui’’ de l’objet proposé, et la boule noire dans l’urne blanche pour le ‘’non’’.

Article 156

Le premier Expert présenter à tous les Frères une boite ou une urne blanche dans laquelle ils mettront une boule selon leur vœu. Le second Expert fera circuler une boite ou urne noire dans laquelle chaque Frère déposera la boule qu’il aura gardée. Ces deux urnes seront faites de manière que l’on ne puisse voir quel est l’avis d’un Frère, le Scrutin devant toujours être secret.

Article 157

L’urne blanche sera remise au Vénérable qui l’ouvrira en présence des deux Experts, et vérifiera le nombre des boules. Ce nombre devra être égal à celui des votants, sinon le Scrutin sera considéré comme nul, et l’on procédera à un nouveau Scrutin.

Article 158

La pluralité des boules formera la décision.

Article 159

S’il y a égalité de boules blanches et noires, le Vénérable aura la voix prépondérante. Il en sera de même si l’on a voté en levant la main ou par assis et levé.

Article 160

Le Vénérable proclamera le résultat de la délibération et la décision sera portée sur le Livre d’Architecture, avec le nombre de voix ‘’pour’’ et celui de voix ‘’contre’’.

Article 161

Tout Frère sera obligé de se soumettre aux décisions de la Loge, quand même elles seraient contraires à son avis. Il aura la faculté dans le cours de la discussion de faire toutes les observations qu’il croira nécessaires, mais une fois que l’Orateur aura donné ses conclusions, il ne dira plus rien, et attendra en silence le résultat de la délibération, auquel il applaudira avec tous les autres.

Article 162

Les Frères qui n’auront point assisté à une délibération ne pourront, dans une tenue subséquente, faire agiter une question qui aura été décidée irrégulièrement, à moins que leur opinion ne soit appuyée par un nombre de voix au moins égal à celui des Frères qui auront pris la délibération; dans ce dernier cas leur proposition sera mise sous le Maillet pour être discutée à l’assemblée suivante.

Article 163

En général, toute proposition importante ne pourra être discutée dans la même séance où elle aura été faite, et elle sera renvoyée à une tenue ultérieure pour laquelle on convoquera la Loge ad hoc.

Article 164

Les Apprentis n’auront point la faculté de parler en Loge. S’ils on quelque chose à communiquer ils devront s’adresser à un Maître, et tandis que celui-ci parlera pour eux, ils se tiendront debout et à l’ordre. Si le Vénérable leur accorde la parole, ils pourront développer leur opinion.

Article 165

Le mode de délibération ci-dessus indiqué sera suivi pour tout ce qui concerne la police intérieure de la Loge, ou son bien-être particulier, mais toute discussion et même toute proposition directe ou indirecte relative aux opinions politiques et religieuses seront rigoureusement interdites.

Article 166

Pendant la tenue des Travaux, on ne pourra quitter sa place, ni marcher dans la Loge sans permission.

Article 167

Il sera défendu de parler à ses voisins, même à voix basse

Article 168

On obéira avec la plus grande docilité aux ordres du Vénérable, on ne pourra dénoncer un Frère en Loge pour des motifs qui intéresseraient son honneur.

Article 169

Si un Frère qui désire sortir momentanément pendant les Travaux, il en demandera l’autorisation au Surveillant de sa Colonne, mais s’il est dans l’intention de quitter la séance pour ne plus rentrer, le Vénérable pourra seul lui accorder la sortie du Temple. Le Vénérable aura alors l’attention de lui faire présenter le Tronc des Pauvres qui, à cet effet, restera déposé sur le Bureau du second Surveillant.

Article 170

Tout Frère qui troublera la Loge en manquant aux Règlements prescrits pour sa tranquillité, sera sur le champ rappelé à l’ordre et condamné à une amende; s’il y a lieu l’amende sera fixée par le Vénérable et versée de suite dans le Tronc des Pauvres.

Article 171

Un Frère qui se permettrait de rester dans la salle de lecture pendant la durée des Travaux, sera peiné d’une amande d’un franc; en cas de récidive, la Loge sera d’une plus grande sévérité.

Article 172

Les amendes étant destinées au soulagement des malheureux, le Vénérable ne sera jamais trop indulgent. Pour la même raison, tout Frère condamné à une amende, la payera sur le champ et sans réclamation; elle ne pourra être au-dessous de la somme de dix centimes, ni excéder celle de trois francs.

Article 173

Quand les objets à l’ordre du jour seront terminés, le Vénérable demandera si les Frères n’ont rien à proposer pour le bien de l’ordre en général, ou celui de l’Atelier en particulier; les propositions seront accueillies, ou mises sous le Maillet, pour en délibérer ultérieurement.

Article 174

On fera ensuite voyager sur l’une et l’autre Colonne un Sac dans lequel chaque Frère mettra la main.

Article 175

Ce Sac, dit des Propositions, sera présenté par le premier Expert. On y déposera les propositions pour admission de profanes, les demandes d’affiliation et d’augmentation de salaire, ou toutes autres réclamations relatives au bien de l’Ordre, mais ces dernières devront être signées. Le Sac ne voyagera dans les assemblées extraordinaires, qu’après une demande en forme, approuvée par la Loge.

Article 176

Lorsque le Sac sera de retour à l’Orient, le Vénérable fera lecture, à voix basse, de tous les bulletins qui y auront été déposés, et jugera, conjointement avec l’Ex-Vénérable, si les demandes peuvent être accueillies.

Article 177

Si les propositions méritent d’être prises en considération, elles seront portées sur l’esquisse des Travaux de la Loge, qui prononcera de suite, ou les renverra à une autre assemblée. Le Vénérable aura la faculté de ne point communiquer tout bulletin qui tendrait à troubler la tranquillité de l’Atelier.

Article 178

Le Frère Hospitalier fera ensuite la quête pour les pauvres. Le produit en sera constaté ainsi qu’il est dit à l’Article LXXXV.

Article 179

Le Frère Secrétaire ayant donné lecture de l’esquisse de la séance, le Vénérable adressera à plusieurs membres diverses questions relatives aux principes de l’Ordre. Lorsqu’un Frère interrogé ne sera pas assez instruit pour répondre, il priera le Surveillant de sa Colonne de l’éclairer, et celui de satisfaire à la demande du Vénérable.

Article 180

Les Maîtres des Cérémonies recueilleront alors les Cahiers, Règlements, Décors des Dignitaires, et le 1er Expert les déposera dans la caisse destinée à cet usage, avec le cérémonial observé au commencement de la séance; après quoi le Vénérable fermera les Travaux.

Chapitre XXIII

des Visiteurs

Article 181

On n’admettra avant la lecture du Procès-verbal aucun visiteur quand même il serait connu.

Article 182

Lorsque le Procès-verbal aura été sanctionné, le 1er Expert et l’un des Maîtres des Cérémonies seront invités à se rendre dans la salle de lecture près des visiteurs qui pourront s’y trouver. Le Maître des Cérémonies tiendra compagnie aux visiteurs, l’Expert réclamera leurs certificats, leur signature manu propria, et apportera ces pièces en Loge.

Article 183

Le Vénérable lira à haute voix, le contenu des certificats ou diplômes, le Frère Orateur vérifiera la régularité des Loges qui les auront délivrés, et confrontera les signatures manu propria avec le ne varietur des diplômes.

Article 184

Si la Loge juge convenable que les visiteurs soient tuilés, le Frère Expert remplira le vœu de la Loge du résultat de sa mission.

Article 185

Quand toutes les formalités seront remplies, le Vénérable fera introduire successivement les Frères visiteurs qui auront été reconnus en règle: à savoir ceux à qui il ne sera pas dû d’honneur les premiers, ceux à qui il en sera dû, les derniers.

Article 186

Si les visiteurs sont députés par une Loge, on introduira chaque députation d’après l’ancienneté de son Atelier et la plus ancienne sera toujours admise la dernière.

Article 187

À l’égard des honneurs qui devront être accordés, soit aux visiteurs isolés, soit aux députés des Loges, chacun recevra les honneurs indiqués par les Règlements.

Article 188

Un visiteur, qui se présentera sans Diplôme, ne pourra être admis que dans le cas où un Frère de l’Atelier attestera avoir travaillé avec lui dans une Loge régulière qu’il désignera. Le Vénérable devra en outre le faire tuiler avec la plus grande sévérité. Tout Frère isolé, habitant cet Orient, ne sera reçu comme visiteur que pendant trois séances. Après cet intervalle, il devra se faire affilier, s’il veut continuer de fréquenter les Travaux.

Article 189

Si un Frère visiteur se trouve privé de son Diplôme par suite des événements de la guerre ou de quelque autre accident, et qu’il n’est aucun répondant parmi les membres de l’Atelier, son admission n’aura lieu qu’après un Scrutin secret, et alors trois boules noires suffiront pour lui interdire l’entrée du Temple.

Chapitre XXIV

des Honneurs à rendre

Article 190

Les Droits, Prérogatives et Honneurs, attachés au caractère et aux grades maçonniques, seront décernés dans toutes les circonstances indiquées par les Statuts Généraux de l’Ordre.

Article 191

Il sera adressé à cet effet un Règlement particulier des honneurs dus à chaque dignité maçonnique. Ce Règlement restera déposé sur l’autel du Vénérable, et un exemplaire en sera placé près des Maîtres des Cérémonies.

Article 192

On rendra à tout Frère Jubilaire qui entrera, Travaux tenants, les mêmes honneurs qu’au Vénérable: ce devoir est dicté par le respect dû à la vieillesse et à la constance dans la pratique des Vertus maçonniques.

Chapitre XXV

de la Cotisation

Article 193

Quelle que soit la situation des Finances de la Loge, ses Membres ne peuvent jamais s’exempter d’acquitter la légère cotisation qui doit pourvoir à son entretien, et qui, si elle devient inutile pour cet objet, tourne au profit des indigents.

Article 194

Cette cotisation est fixée à la somme de quatre francs par mois (quarante-huit francs par an).

Article 195

Elle sera payée à l’avance, savoir:

Par les Membres domiciliés, au commencement de chaque trimestre.

Par les Membres non-domiciliés ou amovibles, au commencement de chaque mois.

Article 196

Le Frère Trésorier est chargé, sous sa responsabilité, de prévenir la Commission des Finances, à la fin de chaque mois et de chaque trimestre si tels ou tels frères n’ont pas acquitté leur cotisation.

Article 197

Tout frère qui serait en retard de payer sa cotisation, depuis un mois révolu, sera averti par la Commission administrative d’y satisfaire.

Article 198

Deux avertissements pareils seront adressés, de mois en mois, aux frères en retard: si ce délai (de trois mois révolus) est expiré avant qu’ils se soient libérés, ils seront privés de leurs droits de Membre actifs de l’Atelier. Au bout de six mois de retard, ils seront rayés du Tableau.

Article 199

Tout frère domicilié, ayant fait partie de la Loge L’Amitié et Fraternité pendant vingt-cinq années révolues, ne paiera que la demi-cotisation de vingt-quatre francs.

Article 200

Les Membres, non-résidents et qui font partie de l’Atelier, ne payeront également que la demi-cotisation.

Article 201

Les Membres honoraires, seuls, ne sont soumis à aucune contribution.

Chapitre XXVI

des Réceptions et Affiliations

Article 202

On ne pourra proposer l’admission d’un Profane, que par la voie du Sac des Propositions.

Article 203

On mettra, à cet effet, dans le Sac, un bulletin indicatif des noms, prénoms, jour et année de naissance, qualités, pays et demeure du proposé.

Article 204

Ce bulletin sera lu par le Vénérable qui nommera en secret des Commissaires pour prendre des informations sur le compte du Profane. Le Vénérable ou l’Ex-Vénérable fera son rapport d’après celui des Commissaires, dans l’assemblée suivante, et l’on ira ensuite au Scrutin sur la proposition.

Article 205

Le Scrutin se fera par boules noires et blanches, recueillies dans deux urnes (ainsi qu’il est dit aux articles 154 et suivants). S’il s’y trouve une boule noire, le Proposé sera ajourné à un mois pour subir un nouvel examen; s’il s’en trouve deux, il le sera à trois mois; s’il s’en trouve trois, le Proposé sera définitivement refusé. Le Scrutin ne sera validé qu’après l’épreuve et contre-épreuve que le Vénérable ordonnera.

Article 206

Afin d’éviter toute fois à l’individu proposé ainsi qu’à celui qui l’aura présenté, le désagrément d’un refus, le Vénérable invitera les Frères à venir chez lui, dans l’intervalle d’une Loge à l’autre, pour lui confier, sous le sceau maçonnique, les motifs de leur opposition, s’ils en avaient à faire. Si ce moyen ne suffit pas, la Loge prendra toute autre mesure que sa sagesse lui inspirera.

Article 207

Il y aura toujours l’intervalle d’une Loge ordinaire entre la proposition et le Scrutin; et pareil intervalle entre le Scrutin et la Réception; excepté, dans les circonstances extraordinaires, où la Loge se réserve d’accélérer la réception; mais dans aucun cas, la proposition et le Scrutin n’auront lieu le même jour.

Article 208

On suivra, pour les Affiliations et Agrégations, les mêmes formalités que pour les Réceptions, quelque grade que possède le Maçon proposé.

Article 209

Les frais de Réception et de Régularisation sont fixés ainsi qu’il suit:

            Réception d’Apprenti                         78 francs

            Réception de Compagnon                  12 francs

            Réception de Maître                           48 francs

Les frais d’Affiliation ou d’Agrégation sont:

            Pour un Frère étranger à l’Atelier    48 francs

            Pour un Membre de l’Atelier            36 francs

Article 210

Tous les militaires en garnison à l’Orient de Dunkerque, seront reçus au grade d’Apprenti, pour la somme de 60 francs. Ils seront Affiliés pour celle de 30 francs. Pour les autres grades, ils paieront les prix portés à l’article 209.

Article 211

Tout Membre d’une Loge affiliée à celle de L’Amitié et Fraternité qui viendra résider en cet Orient, sera admis au nombre des Membres de l’Atelier, sans aucun frais d’Affiliation, sauf la condition du Scrutin. Il devra toutefois, pour jouir de ce privilège, produire un certificat de la Loge à laquelle il aura appartenu, constatant qu’il en faisait encore partie au moment de son départ. Il devra en outre réclamer l’Affiliation trois mois, au plus tard, après son arrivée en cet Orient.

Article 212

Le Lewfton, d’un Membre actif de l’Atelier, ne payera, pour prix de sa réception au grade d’Apprenti, que la moitié de celui fixé par l’article 209.

Article 213

On ne recevra aucun Apprenti avant l’âge de vingt et un ans accomplis; il n’y aura d’exception que pour les Lewftons, qui pourront être reçus à 18 ans, conformément aux statuts généraux de l’Ordre.

Article 214

La Loge pourra accorder des dispenses d’âge, pour les grades de Compagnon et de Maître; mais seulement dans le cas d’une nécessité absolue, telle qu’un départ pour un long voyage, ou autre cause majeure.

Article 215

Un Frère,

pour passer du grade d’Apprenti à celui de Compagnon, devra avoir fréquenté la Loge pendant trois séances d’obligation. L’Assiduité aux Travaux, pendant trois mois, sera également de rigueur pour obtenir la Maîtrise; sauf les cas prévus par l’article précédent.

Article 216

La Maîtrise ne sera accordée à aucun Frère, s’il ne présente pas un certificat du Trésorier, constatant qu’il a acquitté le prix fixé pour ce grade.

Article 217

Il ne sera délivré de Diplôme qu’aux Frères possédant le grade de Maître. Le prix de ce Diplôme est fixé à trois francs.

Article 218

Tout Frère qui proposera un Profane, demeurera responsable du prix fixé pour sa réception.

Article 219

Lorsqu’il y aura plusieurs récipiendaires pour un même grade, le Fils d’un Maçon sera reçu le premier.

Article 220

On ne donnera jamais de grade à un Maçon, Membre d’une autre Loge, à moins qu’il ne présente une invitation de sa Loge pour les lui conférer.

Article 221

De même, un Membre de l’Atelier ne pourra demander un grade quelconque dans une autre Loge, et s’il le reçoit, il ne sera pas reconnu dans ce grade.

Chapitre XXVII

des Absences

Article 222

Tout Frère, faisant partie de l’Atelier, qui sera forcé de quitter cet Orient, par ordre du Gouvernement, redeviendra, à son retour, Membre actif de la Loge, sans frais d’Affiliation ni de cotisation pendant son absence, sauf la condition du Scrutin. Il ne jouira toutefois de cette faveur qu’en acquittant ce dont il serait resté redevable à la Loge, à son départ.

Article 223

Celui qui s’absentera, sans ordre supérieur ou pour ses affaires particulières, rentrera également dans la Loge sans frais d’Affiliation, et ne sera soumis qu’à la demi-cotisation pendant son absence, si elle a duré six mois et plus. S’il a été absent, moins de six mois, il payera la cotisation entière.

Article 224

Les Frères marins, qui entreprendront un voyage de trois mois ou plus ne payeront que la demi-cotisation durant leur absence. La cotisation entière sera exigée pour un voyage de moins de trois mois.

Article 225

Afin d’éviter toutes difficultés, les Frères compris dans les articles précédents devront prévenir, par écrit, le Frère Secrétaire de l’époque de leur départ, et de leur retour en cet Orient.

Chapitre XXVIII

des Démissions

Article 226

Un Frère qui aura donné sa Démission ne pourra rien répéter des effets quelconques appartenant à la Loge.

Article 227

Tout Frère démissionnaire, quelque grade qu’il possède, ne pourra rentrer dans l’Atelier, sans payer son Affiliation et sans être soumis au Scrutin.

Chapitre XXIX

de l’Élection des Officiers Dignitaires

Article 228

Les Officiers Dignitaires seront toujours élus dans une des séances qui précéderont la Saint Jean d’été. Ce travail sera spécialement annoncé dans les planches de convocation, au moins quatre jours d’avance. Il sera précédé d’un discours que fera l’Orateur sur l’importance du choix à faire pour remplir les différents offices, et sur l’impartialité qui doit y régner. L’Orateur exposera, en peu de mots, les qualités qui sont le plus à désirer pour chaque office.

Article 229

Les Élections auront lieu au Scrutin secret. La majorité absolue sera de rigueur pour l’élection du Vénérable et des deux Surveillants, et la majorité relative pour celle des autres Officiers.

Article 230

Toutes les fonctions d’Officiers Dignitaires peuvent être remplies par un Frère parvenu à la Maîtrise; mais la Loge a jugé avantageux de conserver son ancien mode d’élection: le Vénérable, les deux Surveillants et le premier Expert devront en conséquence être revêtus du grade de Rose-Croix. Les autres Dignités seront confiées à ceux qui posséderont au moins le grade de Maître.

Article 231

Les sept premiers Officiers Dignitaires devront en outre être choisis parmi les Membres résidant à l’Orient de Dunkerque.

Article 232

Lorsque le Vénérable aura annoncé que les Élections vont commencer, chaque Frère, en silence, sans quitter sa place et sans communiquer son vœu, ni désirer de connaître celui de ses Frères, écrira, sur un bulletin, le nom du Frère qu’il croira le plus capable de remplir l’office proposé.

Article 233

Lorsque les bulletins seront écrits, les Frères Experts les recueilleront dans la boite du Scrutin. Ils seront ensuite présentés au Vénérable, qui les comptera en leur présence, pour savoir si le nombre de bulletin est égal à celui des Frères présents. Si le nombre n’est pas égal, l’opération sera recommencée. S’il est égal, le Vénérable ouvrira chaque bulletin et prononcera, à haute voix, le nom qui y est inscrit.

Article 234

Le Frère qui réunira le nombre de suffrages voulu, sera élu et proclamé avec applaudissements.

Article 235

Si les bulletins présentent un nombre égal de suffrages entre deux ou plusieurs Frères, on ouvrira un nouveau Scrutin, et l’on ne votera qu’en faveur de ceux entre lesquels il y aura eu égalité de suffrages. Les Élections terminées, les bulletins seront brûlés séance tenante.

Article 236

Dans le cas où il vaquerait des offices dans le courant de l’année, pour quelque cause que ce soit, le remplacement en sera fait de la même manière, et l’installation aura lieu de suite.

Article 237

Le Député au Grand Orient sera élu avec les mêmes formalités. Il sera tenu de suivre exactement les Travaux du Grand Orient et d’en rendre compte à la Loge. Cette élection ne sera pas périodique; elle n’aura lieu qu’en vertu d’une décision de la Loge.

Article 238

L’installation des Officiers Dignitaires se fera, autant que possible, le jour de la fête de l’Ordre.

Chapitre XXX

Des Commissions

Article 239

La Loge aura trois Commissions, savoir:

            Une Commission Administrative ou des Finances.

            Une Commission de Correspondance.

            Et une Commission de Bienfaisance.

Chaque année, à l’époque des élections, elles seront renouvelées ou continuées, au gré du Vénérable, et le tableau en sera affiché dans la salle de lecture.

            La première sera composée de six membres.

            La seconde, de quatre membres.

            La troisième de quatre membres.

Indépendamment du Vénérable et des Ex-Vénérables qui, de droit, font partie de chacune.

Article 240

La Commission Administrative est chargée de l’administration des Finances: elle règle et arrête tous les comptes, plans, devis et dépenses en général.

Article 241

La Commission de Correspondance est chargée de tracer les réponses et autres planches ordonnées par la Loge, elle remet ensuite son travail au Secrétaire pour qu’il en fasse l’envoi. Elle dispose également tous les matériaux littéraires qui doivent être communiqués à la Loge, et qui sont susceptibles de donner de l’intérêt et un plus grand degré d’utilité aux séances.

Article 242

La Commission de Bienfaisance s’entend avec le Frère Hospitalier au moins pour la distribution des secours accordés à l’indigence. Elle veille à ce que les fonds, destinés au soulagement des infortunés, soient répartis avec justice et discernement entre les Enfants de la Veuve.

Chapitre XXXI

des Décès

Article 243

Le Frère Hospitalier-Aumônier prévient la Loge, lorsqu’elle vient à perdre un de ses Membres.

Article 244

Une fête funèbre est indiquée dans le local de la Loge. L’Orateur y célèbre les qualités et les vertus du Frère décédé. Ses décors maçonniques sont suspendus au-dessus de la place qu’il occupait, pendant autant de séances qu’il se trouve d’années dans son âge maçonnique; et si le Frère décédé est Dignitaire, ils y restent suspendus jusqu’aux nouvelles élections.

Article 245

Si la Loge perd un de ses Surveillants, un crêpe noir couvre les trois Lumières de l’Orient pendant sept séances d’obligation qui, durant ce même temps, sont éclairées en bougies jaunes.

Article 246

Si elle perd son Vénérable ou son EX-Vénérable, non seulement les trois Lumières sont voilées pendant neuf séances d’obligation; mais en plus les Maillets et les Glaives de l’Atelier sont couverts de crêpes, et durant ces neufs séances la Loge est éclairée en bougies jaunes.

Article 247

En général, dans la célébration des fêtes funèbres, la Loge est toujours éclairée en bougies jaunes.

Chapitre XXXII

des Fautes

Article 248

Le Tribunal des Grands Inspecteurs, attaché au Chapitre de la Loge de L’Amitié et Fraternité, prononcera sur toutes les fautes qui seront commises par les Frères, hors de la Loge, et qui pourraient intéresser la Maçonnerie.

En-tête du Souverain Tribunal, en 1826.

gallica.bnf.fr / département des manuscrits FM2 (229)

Article 249

Lorsque la faute aura été commise dans la Loge, ce sera elle qui en connaîtra, à moins qu’elle n’en ordonne le renvoi au Tribunal des Grands Inspecteurs.

Article 250

Lorsqu’un Frère sera dénoncé, il pourra s’expliquer et après l’avoir fait, il sera tenu de couvrir l’Atelier.

Article 251

Sans que personne puisse parler, et sans que l’Orateur donne ses conclusions, le Scrutin sera délivré pour savoir si le Frère dénoncé est coupable ou non. Les boules blanches seront pour décharger le Frère inculpé, et les boules noires pour le déclarer coupable

Article 252

Si le Scrutin déclare que le Frère est coupable, on ira une seconde fois au Scrutin, sans parler et sans que l’Orateur donne ses conclusions; et la question, sur laquelle on interrogera le Scrutin, sera, si le Frère dénoncé mérite seulement de couvrir le Temple pendant la tenue de l’assemblée, et les boules noires pour une peine plus forte.

Article 253

Si les boules noires l’emportent, le Frère dénoncé sera, dès cet instant, interdit jusqu’à ce que la Loge ait porté une décision définitive; ce qui ne pourra jamais se faire dans la même assemblée.

Article 254

Si un Frère, accusé ou non, refuse, dans quelque occasion que ce soit de couvrir le Temple sur l’ordre du Vénérable, celui-ci fermera de suite les Travaux, et la planche du jour fera mention de cette clôture extraordinaire.

Article 255

Tout Frère qui, par son refus de couvrir l’Atelier, aura forcé le Vénérable de fermer les Travaux, sera, par le fait même de la clôture, interdit pendant trois mois, après lesquels il pourra se présenter à la Loge qui le rétablira dans ses droits ou prolongera l’exclusion, autant qu’elle le jugera convenable. Le condamné aura la faculté de référer de son jugement au Tribunal des Grands Inspecteurs.

Chapitre XXXIII

des Banquets

Article 256

Le Banquet de la Saint Jean d’été sera seul d’obligation. Tous les Membres de l’Atelier, soit qu’ils y assistent ou qu’ils s’en absentent, y contribueront par égale portion. Le prix de ce Banquet est fixé à six francs par Frère, y compris les poudres. Les frais du Banquet, pour les Députés des Loges, seront seuls à la charge de l’Atelier.

Article 257

Tous les visiteurs isolés payeront le prix fixé pour le banquet.

Article 258

Tout Frère de l’Atelier, qui amènera des visiteurs, sera tenu de payer pour eux.

Article 259

Un Frère, absent depuis un mois, ne sera point astreint aux frais du Banquet.

Article 260

La Loge ne fera la dépense d’aucun autre banquet particulier, sans qu’il ait été pris en arrêté en forme à cet égard.

Article 261

A chaque Banquet, la Commission Administrative en arrêtera le devis et l’ordonnance. Le Vénérable désignera un ordonnateur qui, de concert avec le Frère Économe, se conformera aux arrêtés pris par la Commission.

Article 262

Les Santés d’obligation et autres seront réglées selon l’usage et portées suivant un mode uniforme déterminé par le Vénérable.

Article 263

Les Frères Servants seront admis à la dernière Santé, et feront la chaîne entre les deux Surveillants.

Chapitre XXXIV

du Frère Servant

Article 264

Le local de la Loge restera toujours sous la garde permanente d’un Frère Servant qui réunira les fonctions de Concierge. Ce poste essentiel sera confié à un homme d’un âge mûr, d’une conduite irréprochable et d’un état libre. Il ne pourra être admis qu’au Scrutin et à l’unanimité des voix. Il habitera le local et ne pourra s’en absenter la nuit, sans la permission du Vénérable qui pourvoira, dans ce cas, à son remplacement.

Article 265

Il jouira gratuitement du local qu’on lui a assigné, et recevra le traitement fixé qui lui a été attribué. Il sera chargé de veiller aux propriétés et aux provisions de l’Atelier. Il ne pourra, sous peine de destitution, donner l’entrée du local à aucun profane, même à un Frère étranger, à moins que celui-ci ne soit accompagné d’un Membre de la Loge. Quand il se présentera un Frère visiteur, lors de la tenue des Travaux, il l’introduira dans la chambre de lecture et viendra ensuite en prévenir le Frère Couvreur.

Article 266

Indépendamment du Concierge, la Loge aura des Frères Servants, pour les fêtes extraordinaires: il leur sera alloué une indemnité fixée par la Commission Administrative.

Article 267

Le Concierge et les Servants ne pourront se présenter en Loge qu’en habit décent et décorés de Tabliers.

Article 268

Tous les deux jours, le Frère Concierge se transportera chez le Vénérable pour prendre ses ordres.

Article 269

La Loge accorde au Frère Concierge les gratifications ci-après désignées:

A chaque réception d’Apprenti          cinq francs

A chaque réception de Compagnon   un franc

A chaque réception de Maître            trois francs

A chaque réception ou régularisation de Maître Parfait      1 franc

A chaque réception ou régularisation des quatre Élus         2 francs

A chaque réception ou régularisation d’Écossais                3 francs

Et pour chaque Diplôme, 3 francs.

Lesquelles seront payées par les Frères qui recevront les Grades ou un Diplôme.

Le Concierge recevra également trois francs de tout Frère qui se fera affilier ou agréger à la Loge.

Chapitre XXXV

Dispositions particulières

Article 270

Aucun changement ne pourra être fait au présent Règlement, avant qu’il n’ait été reconnu utile ou indispensable par la majorité des Membres de l’Atelier et qu’on ait pris un arrêté en forme à cet égard.

Article 271

Ce règlement, ayant été adopté par la Loge, sera signé par tous les Frères qui voudront en faire partie: nul ne pourra s’y refuser, sous peine d’exclusion.

Article 272

L’original, ainsi signé des Membres de la Loge, sera scellé et timbré par le Garde des Sceaux et présenté à la signature de tout Frère initié, affilié ou agrégé, qui s’obligera, ainsi que les anciens Membres, à s’y conformer.

Article 273

Le présent Règlement sera imprimé au nombre de trois cent exemplaires.

Article 274

Il en sera adressé un au Grand Orient et à toutes les Loges affiliées.

Article 275

Le Garde des Archives sera dépositaire des autres exemplaires dudit Règlement, et en tiendra compte.

Article 276

Il en délivrera un gratis à chaque Membre actuel de la Loge.

Article 277

Tout Frère, qui sera reçu, affilié ou agrégé à l’avenir, devra également s’en procurer un exemplaire, moyennant la somme d’un franc et cinquante centimes.

Article 278

Il en sera délivré, à cet effet, un certain nombre au Frère Servant qui les distribuera aux Frères nouvellement initiés, affiliés ou agrégés, et rendra compte du produit..

Fait et arrêté, en séance de la Loge L’Amitié et Fraternité, à l’Orient de Dunkerque, le 29ème jour du 8ème mois de l’an de la Véritable Lumière 5810 (29 octobre 1810 de l’ère vulgaire)

Signé   Bretocq , Vénérable titulaire

            Power, Ex-Vénérable, Vénérable honoraire

            Maurin, Vénérable honoraire

            Deschamps, Ex-Vénérable, Membre honoraire

            Vanwormhoudt, Premier Surveillant

            Papegay, Second Surveillant

            Depaeuw, Orateur

            Thorel, Secrétaire

            Duchastelle, Premier Expert

Timbré et scellé par nous Garde des Sceaux et Archives

Signé   Casteleyn, aîné

Pour copie conforme au Livre d’Architecture

Par mandement de la Respectable Loge

Signé   Thorel, Secrétaire.